Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
I. – Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« . Ces dispositions s’appliquent également au couple ou à la femme ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141‑5 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« ou du couple ayant consenti à l’accueil de ses embryons ».
III. – En conséquence, aux première et seconde phrases de l’alinéa 18, après le mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« ou d’un accueil d’embryons ».
Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Depuis les lois du 29 juillet 1994, le choix du vocabulaire utilisé dans les dispositions relatives à l’embryon humain est fondé sur le refus constant de réifier le fruit de la conception humaine. C’est ainsi que le Code de la santé publique n’envisage jamais la « destruction » des embryons, mais la fin de leur conservation. C’est aussi pourquoi on ne parle pas de don d’embryon mais d’accueil de celui-ci. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Parrillo contre Italie du 27 août 2015 a ainsi pu retenir que « les embryons humains ne sauraient être réduits à des »biens« »[1]. C’est pourquoi il convient de ne pas adopter de dispositions qui conduiraient à considérer que l’accueil d’embryon et le don de gamètes sont similaires. Le présent amendement vise donc à distinguer les deux situations. Ainsi, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés, mais les dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur s’appliquent également au couple ou à la femme ayant consenti à l’accueil de ses embryons.
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[1] CEDH, 27 août 2015, gr. ch., aff. n° 46470/11, Parrillo c/Italie.
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