Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».
L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples sans distinction de la nature juridique de la conjugalité. Elle suppose le maintien du couple jusqu’à l’aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu’elle intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination constitue un obstacle à la poursuite du projet. Tel qu’elle est proposée par le projet de loi, la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 342‑10 du Code civil semble ne prévoir que la rupture d’un couple de concubins ou d’un couple marié. Pour éviter toute interprétation a contrario, il est donc proposé de préciser que la dissolution du pacte civil de solidarité constitue également un obstacle à la poursuite du processus.
L’amendement comble une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple de concubins ou le divorce du couple marié, fait obstacle au processus d’AMP engagé.
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