Publié le 3 octobre 2019 par : Mme Genevard, M. Bazin.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 342‑10‑1. – Aucun notaire ou clerc de notaire n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit au recueil du consentement ou d’une quelconque déclaration relative à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale la procréation destinée à concevoir un enfant privé de père ou de mère ».
L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules à laquelle procède le présent projet de loi conduira à concevoir des enfants privés de père. Cette perspective pourrait légitimement heurter la conscience de nombreux professionnels du droit. Rien de saurait justifier qu’un notaire dont la conscience répugne à l’autoriser à concourir à une telle opération soit contraint de le faire. Il est donc nécessaire de prévoir, comme pour les médecins et leurs auxiliaires, une clause de conscience permettant aux notaires et à leurs clercs de ne pas participer à de telles pratiques. Tel est l’objet du présent amendement.
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