Publié le 24 septembre 2019 par : M. Cazenove.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, les embryons conservés peuvent être accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, dans le respect du consentement des deux membres du couple recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la procréation médicalement assistée par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre. »
Cet amendement vise à ce qu’en cas de décès d’un des membres du couple, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme, avec le consentement des deux membres recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA. Il vise ainsi à respecter la volonté exprimée par les deux membres du couple de leur vivant pour ne pas laisser cette responsabilité au seul survivant.
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