Publié le 24 septembre 2019 par : M. Cazenove.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès de la femme non mariée, les embryons conservés peuvent être accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, dans le respect de son consentement recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la procréation médicalement assistée par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre. »
Cet amendement vise à ce qu’en cas de décès de la femme non mariée, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme, avec le consentement préalable de la défunte recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA.
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