Publié le 23 septembre 2019 par : M. Cazenove.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 4°bis Recueillir le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée, à ce qu’en cas de décès d’un des deux membres du couple ou de la femme non mariée, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6.
Cet amendement vise à intégrer dans les missions dévolues à l’équipe clinicobiologique, lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA, le recueil du consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée à faire don des embryons conservés en cas du décès d’un des deux membres du couple ou de la femme non mariée.
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