Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Mette.
Compléter cet article par l’alinéa suivant
« VI. – L’article L. 1244‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le donneur de gamètes bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne ou au prélèvement de gamètes. Lorsque le donneur de gamètes est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail. »
Le présent amendement vise à étendre à tous donneurs de gamètes la possibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence dans le cadre de cet acte médical.
En effet avec l’ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes, cette autorisation d’absence doit être étendue à l’ensemble des donneurs de gamètes.
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