Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Dubost.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 31 :
« Dans le cas où la filiation a déjà été établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, et tant qu’elle n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance. »
Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur le caractère prééminent de la reconnaissance.
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