Bioéthique — Texte n° 2243

Sous-Amendement N° 2611 à l'amendement N° 2408 (Irrecevable)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.

Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement strict. D’abord, elle serait possible que l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem. Ensuite, l’insémination ou le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. Enfin, l’insémination ou le transfert d’embryons doit être soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine.

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