Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 290 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Meunier, M. Balanant.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

a bis ) L’article 6‑1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Le mariage, la filiation adoptive ou établie par possession d’État emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus aux articles 311‑25 à 316‑5, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »

Exposé sommaire :

Le principe de la déclaration anticipée de volonté permet de sécuriser les enfants nés chez les couples de femmes ayant pu faire la démarche devant un notaire. Mais il n’apporte aucune solution pour tous les enfants déjà nés. En conséquence, il est indispensable pour traiter à égalité tous les enfants de prévoir un mécanisme qui permette d’établir ou de compléter la filiation après la naissance. En droit français, la procédure de reconnaissance de la possession d’état semble tout à fait répondre à ce besoin de protection. Mais elle n’est pas ouverte aux couples de même sexe. L’amendement propose d’ouvrir la possession d’état aux couples de même sexe afin de compléter le principe de la déclaration anticipée de volonté pour que tous les enfants aient les mêmes droits en matière de filiation.

Ainsi, la restriction actuelle de l’accès à l’Assistance Médicale à la Procréation aux seuls couples hétérosexuels ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés à la suite d’un don de gamètes à l’étranger de souffrir toute leur vie d’une situation de privation de certains de leurs droits élémentaires alors qu’ils ne sont en rien responsables des conditions de leur naissance.

De même, le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l’étranger de souffrir toute leur vie d’une situation de privation de certains de leurs droits élémentaires alors qu’ils ne sont en rien responsables des conditions de leur naissance. Cette discrimination condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme depuis 2014 ne doit plus être possible.

La reconnaissance de la filiation par la possession d’état permet aux couples ou concubins hétérosexuels ou à leurs enfants de faire légalement reconnaître un lien de parenté lorsqu’il existe ou a existé de manière continue, paisible, publique et non équivoque. Cette reconnaissance peut être établie à la seule initiative de la personne qui apporte les éléments de preuve envers son enfant ou son ascendant, et ce même après leur séparation ou leur décès.

Cette disposition qui permet de préserver les droits de l’enfant doit pouvoir s’appliquer que les parents soient de sexe différent ou non.

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