Publié le 23 septembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Reiss, M. Viala, M. Aubert.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant deux ans au moins dès lors que la femme n’est pas âgée de plus de trente-cinq ans et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination des embryons humains le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. »
Les conditions actuelles de notre droit permettent qu’il y ait une adéquation entre l’assistance médicale à la procréation (AMP) et le droit de la filiation.
L’enracinement de l’AMP dans l’acte d’engendrement à travers l’exigence d’un but thérapeutique de l’AMP et la nécessité que le requérant soit un couple composé d’un homme et d’une femme renvoie au droit commun de la filiation permettant à l’enfant d’établir sa double filiation maternelle et paternelle, dans l’intérêt supérieur de celui-ci.
Le législateur a le devoir (Convention internationale relative aux droits de l’enfant, article 3‑1) de faire passer l’intérêt supérieur de l’enfant avant la revendication personnelle de couples de femmes ou de femmes célibataires.
L’assistance médicale à la procréation a un coût pour la société et pour les femmes (du point de vue de la santé de celles-ci), si bien qu’il est important de freiner l’intervention médicale grâce à l’introduction d’un délai minimum de deux ans.
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