Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Lorho, Mme Ménard.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’éventualité de cas d’insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, ledit cas est soumis à l’autorisation sous conditions de l’Agence de biomédecine mentionnées au I de l’article L. 2151‑5 ».
Si les chercheurs peuvent transférer l’embryon animal chimère, ouverture tacitement prévue à l’article 17 du présent projet de loi, ils ont intérêt à transférer l’embryon animal chimère à des fins de gestation. Si de telles manipulations peuvent être menées, il est nécessaire qu’elles soient au moins soumises par les conditions de recherche de l’ABM.
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