Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Lorho, Mme Thill.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté donnent à l’enfant : soit le nom de famille du père naturel ; soit, à défaut, celui de la mère naturelle. »
Le nom est le porteur de l’identité de l’enfant. Il ne peut, au même titre que la filiation, souffrir d’une désignation artificielle, modulable au gré des velléités des adultes. L’enfant doit porter le nom de l’un de ses parents naturels au risque de se voir trompé sur son identité, au fondement de sa personnalité.
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