Publié le 25 septembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Reiss, M. Aubert.
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« La déclaration anticipée de volonté du couple de femmes a une durée de validité de trois ans.
« Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple de femmes doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’elles maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »
Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d’un couple de femmes, il est permis d’exprimer des inquiétudes liées au fait que cette volonté d’avoir un enfant est potentiellement fluctuante.
S’y ajoute qu’un couple de femmes n’est pas non plus à l’abri d’une désunion, et ce d’autant que ces parcours d’AMP, dont la réussite est au demeurant limitée (environ 10 % pour une insémination artificielle et environ 20 % pour une fécondation in vitro), sont réputés éprouvants pour les couples.
Prenons l’exemple d’un couple de femmes, non mariées, qui aurait à un instant t fait cette « déclaration anticipée de volonté » devant notaire et qui se séparerait en cours de procédure d’assistance « médicale » à la procréation – laquelle risque, d’ailleurs, d’être d’autant plus longue que les délais d’attente pour obtenir les spermatozoïdes des rares « tiers donneur » le seront : Comment le médecin traitant et comment le notaire auront-ils connaissance de cette séparation, remettant en cause la commune volonté ?
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