Publié le 23 septembre 2019 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple, ou de la femme non mariée, sauf en cas de maladie grave ou d’impossibilité médicale. »
En supprimant la disposition actuelle empêchant le double don (spermatozoïdes et ovocytes), le texte proposé empêcherait tout lien biologique de l’enfant avec ses parents. Or il convient de privilégier le lien biologique et de limiter le double don.
Un enfant pourrait ainsi avoir 3 mères, ses deux mères usuelles et une mère biologique.
Pourquoi une femme seule ou un couple de femmes n’apporterait pas au moins une filiation biologique si l’AMP leur est ouverte demain ? En l’absence de pathologies, pourquoi faire appel au don d’ovocytes ?
Le texte ouvre la possibilité d’une AMP avec deux « tiers donneurs » : un homme et une femme. L’enfant qui en serait issu ne partagerait donc aucun patrimoine génétique avec ses parents. Une disposition qui, en plus de priver un enfant de ses parents biologiques, risque d’ouvrir demain la porte à un marché de la procréation, en permettant aux parents de choisir les caractéristiques génétiques de leur enfant.
Cet amendement ne prévoit qu’un retour au droit actuel.
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