Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1101 (Rejeté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Yolaine de Courson.

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Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Le recours aux emballages groupés, ou emballages secondaires, à visée publicitaire ou commerciale est réglementé. Un décret définit les cas dans lesquels le recours aux emballages groupés peut être autorisé et précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le présent amendement a pour objectif de réglementer les emballages secondaires ou emballages groupés, qui n’ont généralement qu’une visée commerciale ou un objectif marketing.

Sont concernés par exemple les emballages plastiques sur lesquels figurent des offres promotionnelles qui ne semblent pas indispensables à la vente du produit.

Le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.

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