Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1105 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Thiébaut, Mme Pompili, Mme Gaillot, Mme Tuffnell, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Rossi, Mme Gomez-Bassac, Mme Mörch.

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À compter du 1erjanvier 2022, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1erjanvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des réseaux des agents affectés à la mise en place et au suivi de cette politique de remploi écologique et l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il détermine également des propositions de proportion redéfinies.

Exposé sommaire :

L’article 6bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.

Cet amendement a été proposé par l’Institut national de l’économie circulaire.

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