Publié le 28 novembre 2019 par : Mme Yolaine de Courson.
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle. »
Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le présent amendement a pour objectif de réglementer les emballages secondaires ou emballages groupés, qui n’ont généralement qu’une visée publicitaire ou promotionnelle. Sont concernés par exemple les emballages plastiques sur lesquels figurent des offres promotionnelles qui ne semblent pas indispensables à la vente du produit.
Le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.
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