Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1255 (Retiré avant séance)

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Brulebois.

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte ou de réemploi fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif.
« Afin d’améliorer les taux de collecte ou de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Dans un délai de six mois avant la mise en place d’un dispositif de consigne sur le territoire national, le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur dont relèvent les produits consignés est révisé, dans les conditions prévues au II de l’article L. 541‑10, afin de définir un nouveau dispositif de collecte et de tri optimisé prenant en compte les impacts qui pourraient en résulter notamment pour les collectivités locales en charge de la collecte sélective et du tri de ces produits.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« À cette fin, des points de reprise sont établis en tout point du territoire national en assurant une densité suffisante pour faciliter le retour, par le consommateur, des produits consignés. Le maillage et la disposition géographique de ces points de reprise tiennent compte de la diversité des territoires et de la spécificité des commerces de proximité en cœur de ville.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de consigne envisagé, après concertation avec l’ensemble des parties prenantes, afin d’en évaluer l’impact environnemental, économique et financier, et de préciser, le cas échéant, les moyens d’accompagner cette transformation.
« Sur la base de ce rapport, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de déploiement des points de reprise, de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation. »

Exposé sommaire :

Une concertation nationale sur la consigne a été engagée par le ministère de la transition écologique et solidaire, et un rapport a été confié à M. Jacques Vernier, dont une version d’étape en date du 11 septembre 2019, préconise la création d’une consigne pour recyclage des bouteilles en plastique pour atteindre un taux de collecte pour recyclage de 90 % en France dans la perspective de favoriser la réintégration de matière recyclée dans les bouteilles.

Le présent amendement vise donc à réintroduire la possibilité de mettre en place un dispositif de consigne pour recyclage, retirée du texte par le Sénat, tout en veillant à apporter des garanties supplémentaires afin notamment que la mise en œuvre éventuelle de ces dispositifs ne lèse pas les collectivités locales.

Le dispositif de consigne pour recyclage viendra compléter le système de collecte sélective promu par les metteurs en marché depuis 25 ans.

A cette fin, il est proposé de conserver l’ajout du Sénat visant à ce que la mise en place d’une consigne ne puisse être rendue obligatoire que si son bilan environnemental global est positif.

Il est également proposé de rendre automatique la révision du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs dont relèvent les produits consignés. Les éventuels impacts liés à l’introduction d’un dispositif de consigne notamment sur les collectivités locales seraient pris en compte dans ce cadre, à la fois au travers des modalités de financement de la filière REP en charge jusqu’alors des produits consignés et dans les modalités de financement du dispositif de consigne.

De plus, il convient que la loi précise que les points de reprise opérés par les distributeurs doivent être implantés en nombre suffisant pour faciliter le geste de déconsignation du consommateur et conforter l’atteinte des objectifs assignés de collecte ou de réemploi. A titre d’exemple, le rapport précité indique qu’une étude menée par les professions de l’emballage boisson, pour ce périmètre de produits, évalue à 110 000 le nombre total de points de reprise nécessaires sur le territoire métropolitain, soit environ un ratio de 1,7 point de reprise pour 1000 habitants qui se situe dans la fourchette haute des pays européens disposant déjà d’un système de consigne. Il conviendra cependant de prendre en compte les spécificités des plus petits commerces, en raison des contraintes techniques, économiques et opérationnelles qui leur sont propres (capacité de stockage, main d’œuvre disponible…).

Enfin, au vu des réactions suscitées par la consigne des emballages boissons, et compte tenu des réserves formulées également par le pré-rapport de M. Vernier, il apparaît souhaitable d’organiser une concertation préalable, notamment avec les collectivités et les acteurs des marchés concernés, afin de lever les incertitudes, de clarifier les conditions auxquelles doit répondre la mise en place d’un tel dispositif et d’évaluer comment ce dispositif s’inscrit dans la circularité pour permettre d’atteindre les objectif d’intégration de matière recyclée dans les emballages consignés. C’est pourquoi il est proposé que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, visant à déterminer les modalités de mise en œuvre du dispositif de consigne envisagé, évaluer son impact environnemental, économique et financier, pour les collectivités et pour les entreprises, et préciser les moyens à prévoir pour accompagner cette transformation sans nuire aux moyens performants déjà en place.

Il convient de rappeler que l’obligation de dispositif de consigne n’est pas réservée au seul cas des emballages boissons ou de produits dont le schéma de collecte sélective par les collectivités locales est déjà établi. L’obligation de consigne est un outil complémentaire au service de l’atteinte des objectifs nationaux.

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