Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Brulebois.
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Art. L. 120‑1. – Dans les commerces de vente au détail, tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. »
L’article 5bis B, introduit par le Sénat, prévoit d’ajouter au Code la Consommation un nouvel article L. 120‑1 disposant notamment que « dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable est fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.
Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. »
Tout en reconnaissant l’importance de mettre en place de bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, notamment en réduisant les emballages, l’objet du présent amendement est d’éviter d’imposer aux commerçants de proximité de fournir à chaque consommateur un « contenant réutilisable ».
En effet, dans la très grande majorité des cas, le professionnel utilise une simple feuille de papier à usage alimentaire, l’utilisation systématique de « contenant réutilisable » lorsque le consommateur ne vient pas avec son contenant aura l’effet inverse escompté.
De plus, l’achat de contenants réutilisables impacterait fortement les charges des entreprises et facto les prix de vente des produits alimentaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.