Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Degois, Mme Valetta Ardisson.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de condamnation prononcée pour l’infraction visée au même 4° du même I, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire prévue à l’article 131‑22 du code pénal.
« En cas de récidive de l’infraction mentionnée au deuxième alinéa du présent II, le tribunal peut prononcer la confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »
Le présent amendement vise à permettre au juge condamnant un individu pour des faits de dépôt sauvages de déchets, d’assortir la peine de travaux d’intérêts généraux. Les dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages. Ils représentent également une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication…
La lutte contre ces dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur leurs budgets. En effet, le coût d’enlèvement des dépôts sauvages de déchets est estimé aujourd’hui entre 340 et 415 millions d’euros par an, sur l’ensemble du territoire, une charge essentiellement assumée par les collectivités territoriales. En prévoyant la possibilité d’assortir la peine de travaux d’intérêts généraux, cela permet de contribuer à la réparation des dégâts causés directement auprès de la collectivité.
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