Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1317 (Retiré avant séance)

Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Degois.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – « L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, pour certaines catégories de déchets, il est possible de prévoir un contrôle par un tiers lors de la sortie du statut de déchet. Les modalités de ce contrôle sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
« II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à faciliter la procédure de sortie du statut de déchet.

L’article L-541‑4-3 du Code de l’environnement reprend les quatre conditions prévues par la directive européenne n° 2008/98/CE relative aux déchets et il ajoute que le déchet doit être traité dans une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou une installation ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA). Cette dernière condition constitue une surtransposition du droit de l’Union européenne, limitant la valorisation de nombreux déchets puisque ajoutant une condition supplémentaire à leur sortie de ce statut. L’étude d’impact réalisée par le Conseil d’État dans le cadre du projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français a estimé que le nombre d’établissement pouvant bénéficier des sorties du statut de déchet serait dix fois plus important que ce qu’il en est actuellement, si ce critère était supprimé. Cela permettra notamment aux entreprises, principalement des TPE-PME spécialisées dans l’économie circulaire mais n’étant pas classées ICPE ou IOTA, d’avoir accès à davantage de matière première puisqu’elles ont recours aux déchets dans leur production.

Par ailleurs, s’agissant des garanties environnementales, les critères auxquels doivent répondre les biens et matériaux prétendant à la sortie du statut de déchet sont hautement restrictifs et un décret en Conseil d’État viendra préciser les déchets, notamment ceux considérés comme dangereux, qui resteront soumis à un contrôle.

L’objet de cet amendement est donc de limiter les contraintes administratives pour faciliter la sortie du statut de déchet permettant d’augmenter la part du réemploi et de la réutilisation de biens et matériaux.

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