Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1443 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Pouzyreff, Mme Rixain, Mme Pascale Boyer, Mme Piron, Mme Mörch, Mme Janvier, Mme Genetet, Mme Pompili, M. Girardin.

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L’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début de l’alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2017, » sont supprimés ;

2° À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « professionnels », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;

3° Après cette première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition entre en vigueur pour tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des particuliers à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

La loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015, introduisait dans le code de l’environnement un article L-541‑10‑9 (dans sa rédaction actuelle) qui faisait obligation à tout distributeur de matériaux de construction de reprendre les déchets de bâtiment. Pour autant, cette disposition est seulement adressée aux distributeurs à destination des professionnels.

Dans l’esprit de ce présent projet de loi, il nous semble opportun d’élargir cette obligation de reprise des déchets pour les distributeurs à destination des particuliers.

Nous proposons que cette obligation aux distributeurs soit mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022, comme indiqué dans le 4° de l’article 8.

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