Publié le 22 novembre 2019 par : Mme Park.
L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. - Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction visée au I. ou était destiné à la commettre, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. »
Le présent amendement vise à préciser, au sein du code de l’environnement, que les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets, prévus à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, peuvent, en application de l’article 131‑21 du code pénal, faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation, notamment pour le véhicule ayant été utilisé dans le cadre de l’infraction. Ce véhicule peut également faire l’objet, en application de l’article L. 325‑1-1 d’une immobilisation et d’une mise en fourrière.
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