Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée pour atteindre »
les mots :
« . Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, ».
Le présent amendement vise à permettre que soit fixé un taux d’incorporation de fibres recyclées différent en fonction du type de papier utilisé par les publications de presse.
En effet, la presse dite « magazine » peut faire face à des difficultés pour s’approvisionner en papier recyclé de qualité suffisante pour ce type de publication, à l’inverse de la presse imprimée sur « papier journal », qui incorpore déjà une part importante de fibres recyclées.
Ainsi, cet amendement permettra au pouvoir réglementaire de fixer des teneurs en fibres recyclées minimales différenciées pour le « papier journal » et le « papier magazine ». Pour le premier, il serait possible d’afficher un objectif élevé, tandis que pour le second serait fixé un taux ambitieux mais soutenable, le temps que la filière adapte sa production industrielle, le cas échéant avec l’aide de l’État.
Ces taux différenciés permettront d’atteindre d’ici 2023, en moyenne, un taux de 50 % de fibres recyclées dans le papier utilisé par les publications de presse, conformément aux objectifs de la feuille de route économie circulaire (FREC).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.