Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1685 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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Substituer aux alinéas 6 et 7 les cinq alinéas suivants :

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.
« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, d’associations de protection des consommateurs et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, le montant de la contribution financière mentionnée et le barème prévu à l’article L. 541‑10‑2, les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3 et les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541‑10‑4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, ce dernier est réputé avoir été rendu.
« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’éco-conception des produits relevant de la filière.
« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réforme la gouvernance des éco-organismes :

- il maintient la présence des producteurs au conseil d’administration, dans la mesure où le système des REP est une responsabilité élargiedes producteurs et où il est nécessaire, une fois les objectifs fixés par le cahier des charges, que ce soient les producteurs qui en assument la poursuite. A défaut, il ne serait pas possible de les sanctionner. Par ailleurs, certains acteurs, notamment les associations, ne souhaitent pas intégrer le conseil d’administration des éco-organismes ;

- il crée, dans tous les éco-organismes, une instance composée de toute les parties prenantes (associations, producteurs, opérateurs de déchets, collectivités). Cette instance sera obligatoirement saisie sur les décisions les plus importantes (éco-modulations, barème applicable aux collectivités, etc.) ;

- cette instance pourra également émettre des recommandations de son propre chef, notamment en matière d'éco-conception, afin de tenir compte de l'expertise des traiteurs de déchets.

La meilleure manière de faire valoir les avis de ce comité n'est pas de les rendre impératifs ou opposables, mais de les rendre publics. En effet, le caractère opposable d'un avis serait susceptible de paralyser le fonctionnement quotidien de l'éco-organisme. On pourrait redouter, si elle était prévue, que le nombre d'actes qui seraient transmis pour avis à l'instance des parties prenantes soit faible. À l'inverse, la publicité ne crée pas de risque de blocage et permet de donner un poids important aux avis émis.

Enfin, pour mener à bien sa mission, le comité disposera d'un droit d'accès aux informations de l'éco-organisme nécessaires à sa mission. C'est la condition pour qu'il puisse la remplir efficacement.

La composition du comité sera adaptée à la nature de chaque filière. En effet, on peut imaginer que dans la filière du médicament puissent participer des associations de patients, alors que dans celle des filets de pêches, des associations de professionnels seraient pertinentes.

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