Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Après l’année : « 2021 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« . Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ; ».
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le cas de la filière volontaire qui existe en matière d’agrifournitures. Cette dernière est actuellement régie par un accord volontaire conclu avec le ministère de l’environnement.
Toutefois, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage prévoit, dans son article 7.2 que tous les emballages, y compris professionnels, soient soumis à une responsabilité élargie des producteurs. Or, les exigences minimales de ce régime sont, au niveau européen, définies par l’article 8bis de la directive cadre relative aux déchets. Le présent amendement vise au respect de ce cadre. Il permettra notamment de s’assurer que toutes les entreprises concernées versent bien leur éco-contribution, afin d’éviter les passagers clandestins.
En revanche, la spécificité de la filière volontaire en matière d’agrifournitures est préservée, dans la mesure où elle remplit les objectifs qui lui sont assignés. En conséquence, la société qui en assure le fonctionnement ne sera pas soumise à agrément et l’accord conclu avec le ministère tiendra lieu de cahier des charges, tant que les objectifs seront remplis.
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