Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 35 et 41.
Le présent amendement vise à décaler d’une année, au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur des nouvelles filières REP.
Ce décalage est rendu nécessaire par le calendrier d’examen du projet de loi. En effet, la création d’une filière REP répond à un calendrier incompressible :
- le déploiement de ces filières nécessite la réalisation d’études de préfiguration. La première phase de ces études a consisté principalement à identifier les différentes familles de produits susceptibles d’entrer dans le champ de ces nouvelles REP et d’en estimer les mises sur le marché ainsi que le gisement de déchets correspondant ;
- la seconde phase permet de définir le schéma de fonctionnement le plus pertinent pour chacune de ces filières ;
- un délai incompressible d’au moins un semestre est ensuite nécessaire pour élaborer le cahier des charges de la filière ;
- puis les acteurs des filières doivent s’organiser pour créer des éco-organismes ou des systèmes individuels. Ces derniers déposent des demandes d’agrément ou d’approbation, qui doivent être instruites ;
- il faut enfin définir les éco-modulations au sein de la filière.
Il n’est ainsi pas possible de créer une filière REP dans un délai d’une année. C’est donc par réalisme qu’il est nécessaire de décaler d’une année la création de ces filières.
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