Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1698 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte une précision juridique à l’alinéa relatif à la REP sur les engins de pêche. En effet, la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement prévoit que la création d’une filière REP puisse être obtenue par un accord volontaire des producteurs.

Il est donc proposé de laisser cette possibilité ouverte, d’autant plus qu’un accord volontaire existe d’ores et déjà (« PECHPROPRE »). Les travaux de préfiguration devraient aboutir en mai 2020.

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