Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants sous réserve que cette collecte concourt à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets. »
Le taux de valorisation matière des encombrants est actuellement extrêmement variable d’un territoire à l’autre. Alors qu’il était en moyenne de 62 % sur le territoire national en 2015 selon l’ADEME, il était inférieur à 25 % en moyenne dans six régions de France métropolitaine.
Le présent amendement vise à déplacer l’équilibre économique de collecte des encombrants. Pour cela, il prévoit que les contributions financières des producteurs versées aux éco-organismes puissent couvrir les coûts associés à la collecte des encombrants des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs dès lors que cette collecte est organisée afin de permettre la réutilisation ou le recyclage des déchets.
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