Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1721 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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Le premier alinéa de l’article L. 541‑7‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant à la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles. »

Exposé sommaire :

L’amendement a pour objet de prendre en compte la refonte du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (dit « règlement POP »), qui prévoit, à l’alinéa 6 de son article 7, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 17 de la directive 2008/98/CE sur le contrôle des déchets dangereux, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance qualifiée de polluant organique persistant ou sont contaminés par une telle substance.

En effet, les rejets continus de polluants organiques persistants dans l’environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour l’Union. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources, au-delà des frontières nationales, et elles persistent dans l’environnement, s’accumulent dans les organismes vivants par l’intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l’environnement.

La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques, sauf si d’autres options sont préférables du point de vue écologique. Pour que l’Union respecte ses obligations au titre de la convention, il est nécessaire de prévoir des règles particulières relatives à ces substances. Ainsi, le règlement (UE) 2019/1021 établit des limites de concentration pour les polluants organiques persistants dans les déchets, au-delà desquelles un déchet est considéré comme contenant ou contaminé par un polluant organique persistant, polluant qui doit être détruit.

Par ailleurs, le code de l’environnement prévoit, en transposition de la directive 2008/98/CE, des règles de caractérisation, de contrôle et de traçabilité des déchets. La mise en œuvre des dispositions de la refonte du règlement POP passe donc par l’application de ces règles aux déchets contenant ou contaminés par un polluant organique persistant.

Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchet devra déterminer qu’il s’agit d’un déchet contenant ou contaminé par l’une des substances inscrites à l’annexe IV du règlement à une concentration supérieure à la limite de concentration prévue par l’annexe.

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