Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1730 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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L’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles »;

2° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis au 4° et au 6° du II de l’article L. 541‑1. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.
« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :
« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;
« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;
« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :
« – la nature des déchets admis dans l’installation ;
« – pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;
« – pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.
« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. »

3° En conséquence, au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre le rééquilibrage territorial des capacités de stockage de déchets non dangereux non inertes, en particulier dans les régions où la limite de capacité annuelle pour 2020 et/ou 2025, fixée en application des dispositions du I. de l’article R. 541‑17 du code de l’environnement (découlant du 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement), est déjà atteinte voire dépassée par la somme des capacités annuelles autorisées pour les installations de la région.

Dans un tel cas, les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, déclinant les objectifs de réduction de stockage de déchets non dangereux non inertes inscrits au 7° du I. de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement par la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte, ne permettent pas l’autorisation de nouvelles capacités de stockage. Ceci peut conduire à un déséquilibre territorial marqué, avec une concentration des capacités de stockage dans une zone du territoire et la raréfaction jusqu’à la disparition de capacité dans d’autres secteurs de la région. Ces derniers peuvent se retrouver sans exutoires proches pour leurs déchets ultimes, qui devraient alors être traités, de manière pérenne, à des centaines de kilomètres, en opposition avec les principes de proximité et d’autosuffisance définis respectivement au 4° et au 6° du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

En permettant de revoir à la baisse la capacité annuelle de l’ensemble des installations de la région (et en particulier des plus importantes), il rend possible, dans le cas où des besoins spécifiques locaux sont identifiés, d’autoriser ensuite de nouvelles capacités de stockage respectant mieux les principes de proximité et d’autosuffisance.

Par ailleurs, la modification proposée du I de l’article L. 541‑25‑1 a pour objet de clarifier que la possibilité de déroger à la limite de capacités annuelles de stockage s’applique dans des situations exceptionnelles. Cette dérogation n’a donc pas vocation à être utilisée pour des actions de maintenance annuelle. En revanche, elle pourra être utilisée dans le cas d’un incident entraînant un arrêt imprévu de longue durée, ou pour des opérations de rénovation significative, peu fréquentes et nécessitant un arrêt de longue durée des installations.

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