Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Substituer aux alinéas 2 à 9 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Le présent amendement confirme la préoccupation exprimée par le Sénat s’agissant de la prévention et de la lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels. Ces derniers sont en effet l’une des sources principales de pollution plastique dans l’environnement et dans les milieux marins.
C’est pourquoi, il est prévu d’imposer des mesures de prévention et d’équipement aux sites qui manipulent des granulés plastiques industriels. Plutôt que de les lister dans la loi, il est fait renvoi au décret, qui est le niveau normatif adéquat.
Des inspections indépendantes et régulières devront s’assurer de la mise en oeuvre de ces mesures. Elles seront effectuées par des auditeurs indépendants.
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