Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – Toute personne qui produit, vend ou importe des produits et matériaux dont l’utilisation génère des impacts négatifs sur l’eau et les milieux aquatiques est également assujettie à une redevance pour pollution diffuse.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de pollution des eaux et des milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution des personnes mentionnées au premier alinéa. »
Cet amendement prévoit la création d’une redevance pour pollution diffuse au bénéfice des agences de l’eau. Cette redevance porterait sur tous les metteurs en marché dont les produits ont, lors de leur utilisation, des conséquences sur l’eau (par exemple, crème solaire, médicaments, etc.).
En effet, sur le fondement du principe pollueur-payeur, il est normal que ces metteurs en marché assurent une partie des coûts de dépollution de l’eau. A défaut de dépollution, ces produits contribuent à la dégradation de la qualité des eaux.
Cette redevance bénéficiera aux agences de l’eau.
Contrairement à l’article 8quater du projet de loi, il ne s’agit pas de créer une REP « eau », mais de faire contribuer les metteurs en marché de produits qui ont des conséquences sur la qualité des eaux au financement de leur dépollution.
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