Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés. »
Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles un déchet peut quitter le statut de déchet, en modifiant l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement.
En effet, le statut d’installation classée n’apporte pas, en tant que tel, de garanties particulières, du fait de la diversité de ces installations (blanchisserie, stations services, élevages...). Il est donc proposé de ne plus faire de la notion d’ICPE un critère de la sortie de ce statut.
Toutefois, le texte issu du Sénat est trop large car il renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la définition des conditions de sortie de ce statut.
Il est préféré un mécanisme de contrôle par un tiers afin de confirmer la sortie du statut de déchets. Dans le cas des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments, ce contrôle sera systématique.
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