Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Substituer aux alinéas 26 à 28 les sept alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco-organismes créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II.
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés, et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.
« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »
Le présent amendement propose un modèle de REP qui prend en compte les spécificités du secteur de la construction tout en répondant aux enjeux cruciaux que sont la traçabilité, l’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets, un maillage territorial adapté et la lutte contre les dépôts sauvages.
Il s’articule avec un amendement modifiant l’alinéa 25 de l’article 8, qui inscrit dans la loi les grandes orientations d’une REP adaptée à la filière du bâtiment en rappelant les quatre objectifs poursuivis : la mise en place d’un système de traçabilité, la reprise sans frais des déchets pour les déchets triés et le maillage des points de collecte, en concertation avec les collectivités territoriales et en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages, et enfin l’amélioration des taux de valorisation.
Le présent amendement vise à détailler les principes concrets de fonctionnement de la REP concernant la reprise des déchets, le maillage du territoire et le développement des filières de recyclage, en privilégiant l’articulation du champ d’intervention de la REP avec les filières de collecte et de valorisation existantes, tout en permettant de répondre aux quatre objectifs poursuivis précités.
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