Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Sous-Amendement N° CD1850 à l'amendement N° CD346 (Adopté)

Publié le 27 novembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« synthétique »,

insérer les mots :

« non biosourcée et non biodégradable au sens du 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit une exception pour les sachets biosourcés et biodégradables. La notion de biodégradabilité est précisée au 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement : « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO 2 ), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie »

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