Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Sous-Amendement N° CD1858 à l'amendement N° CD1708 (Rejeté)

Publié le 28 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Orphelin.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5°, 10°, 12° à 14° font l’objet d’une mutualisation. Les financements attribués par ce fonds mutualisé bénéficient à des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts. »

« La gouvernance de ce Fonds associe les éco-organismes contributeurs, majoritaires, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du présent code, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance est précisée par décret. »

Exposé sommaire :

Ce sous amendement vise à simplifier la mécanique du financement des acteurs du réemploi solidaire en mutualisant les financements au sein d’une structure unique. Il cible prioritairement les ressourceries et les recycleries qui jouent un rôle social important en tant que secteur pourvoyeur d’emplois adaptés aux personnes peu qualifiées - mais aussi formateur aux métiers indispensables à l’avenir des territoires (artisanat, réparation, logistique, makers etc.)

Il vise également à maintenir le principe de mutualisation mais pour un nombre limité de filières dont les problématiques ou les organisations sont proches ( D3E, DEA, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et de jardin). Sont exclus de ce fonds mutualisé les fonds concernant des filières dont l’organisation et les objectifs sont spécifiques, à l’instar des emballages ou des textiles.

Ce sous-amendement est issu d’une proposition du REFER.

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