Publié le 28 novembre 2019 par : M. Cesarini, M. Claireaux, Mme Pascale Boyer, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, Mme Bagarry, M. Daniel.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° à 14° font l’objet d’une mutualisation. Les financements attribués par ce fonds mutualisé bénéficient à des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts. »
« La gouvernance de ce fonds mutualisé associe les éco-organismes contributeurs, majoritaires, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance est précisée par décret. »
Ce sous amendement vise à simplifier la mécanique du financement des acteurs du réemploi solidaire en mutualisant les financements au sein d’une structure unique.
Il répond à la problématique de ne faire contribuer au réemploi que les des filières concernées par le réemploi.
Ce sous amendement vise à maintenir le principe de mutualisation mais pour un nombre limité de filières dont les problématiques ou les organisations sont proches ( D3E, DEA, jouets, articles de sport et de loisir, articles de bricolage et de jardin). Sont exclus de ce fonds mutualisé les fonds concernant des filières dont l’organisation et les objectifs sont spécifiques : emballages, textiles.
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