Publié le 23 novembre 2019 par : M. Sorre, M. Girardin, Mme Mörch.
I. – Supprimer l’alinéa 25.
II. En conséquence, rétablir ainsi l’alinéa 88 :
« Art. L. 541‑10‑8.– Sont soumis au principe du pollueur-payeur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dont les filières de valorisation n’atteignent pas les objectifs fixés par l’État en lien avec les professionnels du secteur.
« Une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales est mis en place avant le 1er janvier 2022 pour définir les modalités opérationnelles de la mise en application du principe pollueur-payeur des filières concernées. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion de ces filières et permet la reprise sans frais des déchets triés en tout point du territoire national. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative. Elle prévoit également le renforcement du maillage du territoire en installations de reprise de l’ensemble des déchets du bâtiment, tel que défini par les conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, et une traçabilité de ces déchets en vue d’alimenter un observatoire national.
En cas de non‑atteinte des objectifs précités, les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, seront soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement. »
L’article 8 créé un système de responsabilité élargie du producteur (REP) sur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, avec pour objectif d’aboutir à une reprise sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils sont triés, excepté pour les produits faisant déjà l’objet d’un système équivalent.
Tel que rédigé aujourd’hui, la loi aura pour conséquence de faire reporter sur le prix des matériaux de construction de 2,9 milliards d’euros, actuellement répartis sur l’ensemble des acteurs (artisans, opérateurs de déchets, distributeurs, producteurs, …) avec un risque fort de déstabilisation du secteur. Un tel report de charge n’est pas justifié au regard des objectifs environnementaux atteint aujourd’hui par la filière : les déchets inertes du bâtiment, représentant trois quart des déchets de la filière (34 millions de tonnes), sont valorisés à 75 %.
Les filières solides de recyclage et de valorisation de déchets inertes ne doivent donc pas être déséquilibrées par la mise en place d’une filières REP. L’enjeu principal concerne les déchets non dangereux (10 Mt), les déchets dangereux étant principalement constitués d’amiante, ils font l’objet d’une réglementation spécifique et d’une filière de valorisation et de traitement qui leur est propre.
Les déchets non dangereux du bâtiment sont très variables dans leur nature, leur quantité et dans la maturité de leur filière de valorisation. Ainsi, les métaux issus des déchets du bâtiment se valorisent à plus de 90 % alors que les isolants ou les moquettes ont des filières de valorisation qui en sont aux prémisses.
Le futur système de gestion des déchets du bâtiment doit prendre en compte cette diversité avec une souplesse dans les actions à mener par matériaux (actions sur le tri, la collecte, le recyclage, …) afin de parvenir à une performance environnementale optimale. Le système, tel qu’il est proposé par le projet de loi, n’intègre pas cette souplesse.
Tout en garantissant une traçabilité et un renforcement du maillage sur l’ensemble des matériaux, cette proposition permet l’adaptation des actions par produit et matériau, cet amendement prend en compte la spécificité du secteur, en accord avec les conclusions énoncées par le Gouvernement lors de la réunion du 5 septembre dernier avec l’ensemble des parties prenantes, pour répondre aux enjeux d’une meilleure gestion et valorisation des déchets du bâtiment.
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