Publié le 23 novembre 2019 par : M. Sorre, M. Girardin, Mme Janvier, Mme Mörch.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 peuvent assurer la collecte séparée et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, des déchets assimilés si elles ont mis en place une collecte séparée des biodéchets des ménages. »
L’article 12 I permet aux collectivités d’aller collecter séparément, puis de traiter les biodéchets des gros producteurs sans que ne soient mis en parallèle ce service pour les ménages. Les coûts de collecte et de traitement de ces déchets seront donc supportés par le citoyen, au travers de la taxe sur les ordures ménagères, sans que celui-ci ne bénéficie de ce service. Outre le fait que cela est contraire à la « philosophie » du service public, la collectivité n’est pas et ne doit pas être responsable de la collecte et du traitement des déchets privés.
De plus, cela pourrait pousser la collectivité à investir dans des outils de valorisation et de traitement des biodéchets surdimensionnés pour une durée limitée (5 ans).
Afin d’éviter toute confusion dans la responsabilité des collectivités et éviter un surcoût injustifié pour les citoyens, cet amendement a pour objectif de recentrer la compétence des collectivités de collecte séparées des biodéchets pour les citoyens avec une possibilité d’aller collecter les déchets assimilés lorsqu’une collecte des ménages existe, conforment disposition légale du service public de gestion des déchets actuelle.
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