Publié le 24 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert.
L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;
2° Au même alinéa, le mot : « considérations » est remplacé par le mot : « critères relatifs » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont détaillés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.
« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. »
Les données 2018 de la commande publique font apparaitre un volume de marchés publics à hauteur de 101 milliards d’euros. Pourtant, seulement 18.6 % des marchés publics comprennent aujourd’hui une clause environnementale. Il s’agit donc, comme le prévoit la feuille de route de l’économie circulaire, d’accompagner la mesure 44 « Faire de la commande publique et du dispositif « administration exemplaire » un levier pour déployer l’économie circulaire ».
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