Publié le 23 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert.
I. – Après l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, à l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».
Cet article permet d’autoriser sans l’accord des constructeurs la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques, partiellement ou totalement. Ainsi en permettant l’allongement de durée de vie et d’usage des véhicules, par l’amélioration de leurs performances environnementales, on évite de construire des véhicules neufs dont on sait le gaspillage de ressources nécessaires pour leur fabrication.
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