Publié le 23 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert.
I. – Après l’article 1388octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388nonies ainsi rédigé :
« Art. 1388 nonies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
Cet article propose de mettre en place diverses dispositions fiscales incitatives en faveur de la restauration de la qualité des sols, dans l’objectif, notamment, de dynamiser la reconversion des friches, en permettant de taxer plus lourdement les terrains pollués et en allégeant les charges pour les démarches de dépollution. Il s’agit en l’espèce de majorer de 100 % la part de la taxe sur la foncier bâti ou non bâti qui lui revient pour un propriétaire qui aurait gardé un site en friche pendant au moins 5 ans. L’objectif est de contribuer à mobiliser des fonciers déjà artificialisés, disponibles car plus exploités et de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation de terres agricoles, en préservant la biodiversité et la santé publique. Toutes les incitations fiscales proposées s’appuient sur la certification des diagnostics de pollution et/ou les travaux de dépollution à des sociétés certifiées dans le domaine des Sites et Sols Pollués (SSP) ou équivalent.
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