Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD367 (Rejeté)

Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert.

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I. – Après l’article L331‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L331‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L331‑6‑1. – Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Île-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, une majoration du montant de cette taxe, applicable en l’absence de réalisation, par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, des diagnostics de pollution ou travaux de dépollution nécessaires. Cette majoration est également applicable lorsque l’aménagement conduit à artificialiser des terres agricoles. »

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

Exposé sommaire :

Cet article propose de mettre en place des dispositions fiscales incitatives en faveur de la restauration de la qualité des sols, dans l’objectif, notamment, de dynamiser la reconversion des friches, en permettant de taxer plus lourdement les terrains pollués et en allégeant les charges pour les démarches de dépollution. Il s’agit en l’espèce de permettre aux collectivités territoriales de majorer la taxe d’aménagement en l’absence de diagnostic ou de travaux de dépollution. L’objectif est de contribuer à mobiliser des fonciers déjà artificialisés, disponibles car plus exploités et de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation de terres agricoles, en préservant la biodiversité et la santé publique. Toutes les incitations fiscales proposées s’appuient sur la certification des diagnostics de pollution et/ou les travaux de dépollution à des sociétés certifiées dans le domaine des Sites et Sols Pollués (SSP) ou équivalent.

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