Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD552 (Retiré avant séance)

Publié le 28 novembre 2019 par : M. Zulesi.

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Après l’article L. 135‑1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 135‑2 ainsi rédigé :

« Article L.135‑2.–I. – À compter du 1er janvier 2021, toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations ;
« 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire ;
« 3° Un bâtiment accueillant un service public, à l’exception des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine, et des établissements scolaires ;
« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752‑3 du code de commerce,
« réalise une étude de faisabilité technique et économique préalable identifiant les solutions existantes pour permettre l’intégration au bâtiment de systèmes de récupération des eaux de pluie, permettant leurs usage à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, dans les conditions assurant le meilleur niveau de sécurité sanitaire et de salubrité. Cette étude est rendue publique. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. « .

Exposé sommaire :

Tandis que notre consommation en eau ne cesse d’augmenter, la ressource en eau se fait, elle, de plus en plus rare. La consommation d'eau par habitant en France oscille aujourd'hui entre 150 et 300 litres d'eau par jour et par personne.

L’eau des toilettes, l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures, sont autant de sources de consommation de l'eau potable qui paraissent de moins en moins justifiées à l’heure de la raréfaction de la ressource en eau.

La récupération des eaux de pluie, déjà permises et encadrée par la loi, permet de préserver la ressource en eau et de ménager nos nappes phréatiques, tout en limitant les volumes d'eaux sales à traiter, et en permettant des économies à l’usager.

Si l’eau de pluie n’est pas potable telle quelle, elle peut cependant, dans un réseau secondaire, servir pour de nombreuses utilisations : toilettes, arrosage, lavage. Elle peut également être stockée pour un emploi ultérieur.

Cet amendement de repli propose d’imposer la réalisation d’une étude préalable permettant de déterminer la faisabilité technique et économique de l’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie avant la construction de nouveaux bâtiments. La réalisation de cette étude permettrait d’inciter l’installation de ces dispositifs.

L’utilisation des eaux de pluie récupérées devra répondre aux critères et exigences mentionnés par le code de la santé publique, et aujourd'hui définis par voie réglementaire, en particulier par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

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