Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD553 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2019 par : M. Zulesi.

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Après l’article L. 135‑1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 135‑2 ainsi rédigé :

« Article L. 135‑2. –I. – Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un seul local à usage professionnel sont équipés d’un système de récupération des eaux de pluie permettant leur usage à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment dans les conditions prévues par le code de la santé publique en particulier ses articles L. 1321‑1 et L. 1321‑7.
« II. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les usages et les conditions dans lesquels les eaux de pluie récupérées peuvent être utilisées.
« III. – Un décret pris en Conseil D’État fixe les modalités d’application du présent article.
« IV. – L’obligation mentionnée au I., s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire ou le permis d’aménager est déposée après le 1er janvier 2021. ».

Exposé sommaire :

Tandis que notre consommation en eau ne cesse d’augmenter, la ressource en eau se fait, elle, de plus en plus rare. La consommation d'eau par habitant en France oscille aujourd'hui entre 150 et 300 litres d'eau par jour et par personne.

L’eau des toilettes, l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures, sont autant de sources de consommation de l'eau potable qui paraissent de moins en moins justifiées à l’heure de la raréfaction de la ressource en eau.

La récupération des eaux de pluie, déjà permises et encadrée par la loi, permet de préserver la ressource en eau et de ménager nos nappes phréatiques, tout en limitant les volumes d'eaux sales à traiter, et en permettant des économies à l’usager.

Si l’eau de pluie n’est pas potable telle quelle, elle peut cependant, dans un réseau secondaire, servir pour de nombreuses utilisations : toilettes, arrosage, lavage. Elle peut également être stockée pour un emploi ultérieur.

Ainsi cet amendement propose de généraliser l’installation de système de récupération des eaux de pluie sur les logements et locaux professionnels individuels.

Il s’agirait là d’une mesure de bon sens écologique, qui s’inscrit dans l’objectif de rationalisation des ressources naturelles et de lutte contre le gaspillage de l’eau, poursuivi par le projet de loi.

L’utilisation des eaux de pluie récupérées devra répondre aux critères et exigences mentionnés par le code de la santé publique, et aujourd'hui définis par voie réglementaire, en particulier par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

L’autorité administrative compétente sur le territoire pourra encadrer les usages des eaux de pluie récupérées, et les conditions de leur usage afin d’en assurer la sécurité sanitaire et environnementale.

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