Publié le 23 novembre 2019 par : M. Zulesi.
Après l’article L. 135‑1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré l’article L. 135‑2 suivant :
« Article L. 135‑2. – I. À compter du 1er janvier 2021, les bâtiments résidentiels et non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante sont équipés d’un système de récupération des eaux de pluie permettant leur usage à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment dans les conditions prévues par le code de la santé publique en particulier ses articles L. 1321‑1 et L. 1321‑7.
« II. – L’obligation mentionnée au I. peut faire l’objet de dérogations en fonction :
« 1° De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
« 2° D’objectifs de sécurité sanitaire ou de salubrité ;
« 3° De coûts manifestement disproportionnés eu égard aux avantages attendus en termes d’économie des consommations d’eau.
« III. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les usages et les conditions dans lesquels les eaux de pluie récupérées peuvent être utilisées.
« IV. – Pour l’application de l’obligation mentionnée au I., une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.
« V. – Un décret pris en Conseil D’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Tandis que notre consommation en eau ne cesse d’augmenter, la ressource en eau se fait, elle, de plus en plus rare. La consommation d'eau par habitant en France oscille aujourd'hui entre 150 et 300 litres d'eau par jour et par personne.
L’eau des toilettes, l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures, sont autant de sources de consommation de l'eau potable qui paraissent de moins en moins justifiées à l’heure de la raréfaction de la ressource en eau.
La récupération des eaux de pluie, déjà permises et encadrée par la loi, permet de préserver la ressource en eau et de ménager nos nappes phréatiques, tout en limitant les volumes d'eaux sales à traiter, et en permettant des économies à l’usager.
Si l’eau de pluie n’est pas potable telle quelle, elle peut cependant, dans un réseau secondaire, servir pour de nombreuses utilisations : toilettes, arrosage, lavage. Elle peut également être stockée pour un emploi ultérieur.
Ainsi cet amendement propose de généraliser l’installation de système de récupération des eaux de pluie dans le cadre des rénovations importantes des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Un certain nombre de dérogations sont néanmoins prévues afin de prendre en compte les spécificités de chaque bâtiment. Un décret viendra préciser les modalités concrètes d’application.
Il s’agirait là d’une mesure de bon sens écologique, qui s’inscrit dans l’objectif de rationalisation des ressources naturelles et de lutte contre le gaspillage de l’eau, poursuivi par le projet de loi.
L’utilisation des eaux de pluie récupérées devra répondre aux critères et exigences mentionnés par le code de la santé publique, et aujourd'hui définis par voie réglementaire, en particulier par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
L’autorité administrative compétente sur le territoire pourra encadrer les usages des eaux de pluie récupérées, et les conditions de leur usage afin d’en assurer la sécurité sanitaire et environnementale.
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