Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD556 (Retiré avant séance)

Publié le 28 novembre 2019 par : M. Zulesi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 135‑1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 135‑2 ainsi rédigé :

« Article L. 135‑2.– I.– À compter du 1er janvier 2021, lorsque les bâtiments résidentiels et non résidentiels font l’objet d’une rénovation importante, celle-ci s’accompagne d’une étude de faisabilité technique et économique qui présente l’ensemble des solutions visant à permettre l’intégration au bâtiment de systèmes de récupération des eaux de pluie, permettant leur usage à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, et identifiant les options permettant le plus haut niveau de sécurité sanitaire.
« II. – L’obligation mentionnée au I. ne s’applique pas aux établissements de santé, aux établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, aux cabinets médicaux, aux cabinets dentaires, aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, aux établissements de transfusion sanguine, et aux établissements scolaires.
« III. – Pour l’application de l’obligation mentionnée au I. ,une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.
« IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Tandis que notre consommation en eau ne cesse d’augmenter, la ressource en eau se fait, elle, de plus en plus rare. La consommation d'eau par habitant en France oscille aujourd'hui entre 150 et 300 litres d'eau par jour et par personne.

L’eau des toilettes, l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures, sont autant de sources de consommation de l'eau potable qui paraissent de moins en moins justifiées à l’heure de la raréfaction de la ressource en eau.

La récupération des eaux de pluie, déjà permises et encadrée par la loi, permet de préserver la ressource en eau et de ménager nos nappes phréatiques, tout en limitant les volumes d'eaux sales à traiter, et en permettant des économies à l’usager.

Si l’eau de pluie n’est pas potable telle quelle, elle peut cependant, dans un réseau secondaire, servir pour de nombreuses utilisations : toilettes, arrosage, lavage. Elle peut également être stockée pour un emploi ultérieur.

Cet amendement de repli propose d’imposer la réalisation d’une étude préalable permettant de déterminer la faisabilité technique et économique de l’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie dans le cadre de travaux de rénovation importantes sur les bâtiments résidentiels et non-résidentiels. La réalisation de cette étude permettrait d’inciter l’installation de ces dispositifs à l’occasion de ces rénovations.

L’utilisation des eaux de pluie récupérées devra répondre aux critères et exigences mentionnés par le code de la santé publique, et aujourd'hui définis par voie réglementaire, en particulier par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.