Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Melchior, Mme Petel.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont mises à sa disposition par voie numérique après l’acte d’achat. » ; »
Cet amendement vise à obliger le vendeur à ce que les informations devant être transmises au consommateur avant l’acte d’achat, soient toujours mises à sa disposition après l’acte d’achat par voie numérique.
La transparence sur les pièces détachées est un enjeu majeur dans la lutte contre l’obsolescence programmée et pour faciliter la capacité des consommateurs à réparer eux-mêmes leurs appareils. Il s’agit également d’une nécessité pour faciliter le travail et baisser le coût des réparateurs d’appareils électroniques. Le simple fait de présenter ces informations avant et au moment de l’acte d’achat, semble insuffisant pour assurer que ces informations sont bien retenues et à disposition du consommateur.
Afin d’alléger les démarches nécessaires à l’obtention de ces informations dès lors qu’il venait à pouvoir les perdre entre l’acte d’achat et le moment où une réparation pourrait être nécessaire, il convient de mettre ces informations à disposition après l’acte d’achat. D’autant plus, que l’objectif de ce projet de loi et de cet article est de faire en sorte que ce moment soit le plus long possible.
La mise à disposition de ces informations par voie numérique permet de faciliter l’accès à l’information à toute heure et en tout lieu. Cette méthode permet également de tenir compte du fait que les appareils concernés par cette mesure sont destinés au marché mondial, et souvent accompagné de notices traduites en différentes langues. La voie numérique permet de préserver du papier, et de faciliter les recherches de ces pièces détachées.
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